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Achat/Vente d’entreprise

Vente des actifs

Étape 1 : répartition du prix de vente

ActifsCoût/PBRFNACCPrix de vente
    
    

*JVM si les parties sont liées

Acheteur : valeur maximale pour les sommes déductibles rapidement (stocks, biens amortissables à taux élevé, biens non amortissables)

Vendeur : Préfère réaliser un GC que du revenu d’entreprise. Valeur maximale aux bien non amortissables qu’aux stocks.

*Vente de stock = gain ou perte d’entreprise

*Choix de l’article 22 : disposition des comptes clients reste de nature revenu plutôt que de nature capitale à permet de convertir une PC déductible à 50 % contre du GC en une perte déductible à 100 % contre du revenu d’entreprise (mauvaise créance). DONC, de façon normale, PC, mais si choix, perte déductible.

Conditions :

  • l’entreprise vend + de 90% des actifs utilisés dans l’entreprise incluant les comptes à recevoir;
  • l’acheteur des actifs les utilise afin de continuer l’exploitation de l’entreprise;
  • la société « vendeuse » et l’acheteur font un choix conjoint, et ce, en complétant le formulaire T-2022.

Étape 2 : calculer les revenus et les gains générés par la vente des actifs

50 % va dans le CDC

Récupération d’amortissement ou perte finale vient affecter le revenu d’entreprise.

Étape 3 : calculer les impôts à payer par la société

1- Calcul de l’impôt

REEA DAPE (max 500 000 $) * 12,2 % (9 % fed + 3,2 % prov)

**Au Qc, DAPE seulement si 5 500 heures travaillées et employés des sociétés associées

REEA sans DAPE * 26,5 % (15 % fed + 11,5 % prov)

Revenus de placement * 50,2 % (38,7 % fed + 11,5 % prov)

Impôt total = somme des 3

2- Calcul de l’IMRTD

IMRTDND au début + FRIP (30 2/3 * revenu de placement) = IMRTDND fin

IMRTDD au début + impôt partie IV = IMRTDD fin

Étape 4 : déterminer les sommes disponibles pour la société après paiement des impôts et des dettes

Prix de vente – dettes payées – impôts payés + RTDD (moindre de l’IMRTDD et 38 1/3 * dividendes déterminés versés) + RTDND (moindre de l’IMRTDND et 38 1/3 * dividendes ordinaires versés) = solde disponible pour l’actionnaire

Étapes 5 : liquidation de la société (non obligatoire)

Solde étape 4 – capital versé (non imposable) – CDC (non imposable) = dividende de liquidation imposable (à séparer en déterminé et ordinaire selon le solde du CRTG).

Étape 6 : calcul de l’impôt à payer par l’actionnaire sur le dividende de liquidation imposable

Dividende déterminé * majoration 38 % * impôt – crédit

Dividende ordinaire * majoration 15 % * impôt - crédit

Taux net d’imposition des dividendes : 40,11 % pour déterminés et 48,7% pour ordinaires en 2023

Étape 7 : disposition des actions lors de la liquidation pour calculer le gain/perte en capital et l’impôt à payer par les actionnaires

Solde disponible pour l’actionnaire (étape 4) – dividende de liquidation imposable et non imposable (étape 5) = PD réputé.

PD réputé – PBR = GC

Calcul de l’impôt sur GCI (possibilité d’utiliser la DGC)

Étape 8 : solde disponible après impôt dans les mains de l’actionnaire

Solde disponible versé à l’actionnaire (étape 4) – impôt dividendes (étape 6) – impôts GCI (étape 7) = solde disponible après impôt

 AvantagesInconvénients
Pour l’acheteur- Aucune assumation des dettes et problèmes légaux ou fiscaux de la société - Possibilité d’obtenir un remboursement sur les taxes si inscription - Possibilité de déduire les intérêts payés si emprunt pour achat d’actifs - Possibilité de choisir les actifs qu’il veut acquérir- Prix d’achat plus élevé que pour un achat par actions
Pour le vendeur- Prix de vente plus élevé que pour une vente par actions - Possibilité de choisir comment seront versés et imposés les fonds obtenus par la vente (salaire, dividende imposable ou non imposable, remboursement de capital versé)- Assumation des dettes de la société - Aucune déduction pour gain en capital possible (DGC)

Vente des actions

Étape 1 : Déterminer les caractéristiques fiscales des actions vendues

Étape 2 : calculer le gain (perte) en capital à la vente d’actions

PD – PBR = GC (application de la DGC possible)

Étape 3 : calculer les impôts à payer du vendeur

GCI * taux d’imposition = impôt à payer

Étape 4 : déterminer le solde net disponible pour le vendeur

Prix de vente – impôt payé = solde net disponible

 AvantagesInconvénients
Pour l’acheteur- Prix d’achat plus faible que pour un achat d’actifs - Possibilité de déduire les intérêts si emprunt pour achat d’actions s’il reçoit des dividendes dans le futur sur ses actions- Assumation du passif de la société achetée - Aucun réclamation de taxe possible - Aucune possibilité de choisir les actifs achetés
Pour le vendeur- Possibilité d’utiliser la déduction pour gain en capital (DGC) - Possibilité de réclamer une provision pour gain en capital - Aucune responsabilité des dettes de la société- Prix de vente plus faible que lors d’une vente par actifs - Perte du contrôle de la société  

ACQUISITION DE CONTRÔLE

  1. Déterminer s’il y a une acquisition de contrôle

*Pas d’acquisition de contrôle si acquisition par personne liée, fusion de deux sociétés ou acquisition des actions par une succession lors du décès de l’actionnaire.

  • Fin d’année d’imposition réputée
  • Report des pertes en capital nettes

PCN avant acquisition de contrôle ne sont pas reportables aux années futures

PCN après acquisition de contrôle ne sont pas reportables aux années précédentes

  • Report des pertes d’entreprise (PAQC)

PAQC reportables avant/après l’acquisition de contrôle si tout au long de l’année, l’entreprise a été exploitée par la société dans une attente raisonnable de profit et reportable jusqu’à concurrence du revenu de la société provenant de cette entreprise/entreprise semblable.

  • Réaliser les pertes latentes sur les biens

Obligation de constater les pertes latentes sur immobilisations non amortissables (JVM < PBR) et pertes latentes sur immobilisations amortissables (JVM < FNACC de fin d’année après DPA)

*Le montant de la PC vient réduire le PBR des biens

  1. Choix de réaliser les gains en capital latentes sur les biens amortissables et sur les biens non amortissables

PD entre le PBR et la JVM du bien

Pour les biens amortissables, attention à la récupération d’amortissement.

Permet d’appliquer le GC réalisé contre les PC qui ne sont pas reportables.

FINANCEMENT DE L’ACHAT PAR ACTIONS

1- Emprunt personnel si achat par un individu

Intérêts sur emprunt sont déductibles, mais problème : pour payer l’emprunt, l’individu se versera des dividendes/salaire de la société acquise, paiera des impôts sur ces montants reçus et paiera l’emprunt.

2- Achat par l’intermédiaire d’une société de gestion qui détient les actions d’opco et contracte un emprunt bancaire

Le remboursement de l’emprunt se fait par l’entremise d’un dividende inter-sociétés (opco verse à gesco) à aucun impôt de la partie I pour gesco, mais impôt de la partie IV peut s’appliquer.

Si aucun autre revenu que celui de dividende, intérêts payés viennent créer une PAQC à reporter

Solution pour éviter la PAQC : fusion ou liquidation

Sources de financement pour la société de gestion : actionnaire, sources externes (créanciers) ou investisseurs (AP/AO)

CALCUL RÉSERVE POUR GAIN EN CAPITAL

Répartir le gain en capital sur maximum 5 ans

Transfert d’une entreprise familiale

1- VENTE DIRECTE (À L’ENFANT OU À UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR L’ENFANT)

Parent doit disposer les actions pour un prix de vente égal à la JVM.

*Article 84(1) (plus de détails dans la section sur les règles anti-évitement)

Conditions d’application :

  • Le vendeur est un particulier résidant au Canada
  • Le bien vendu est une action d’une société qui réside au Canada
  • L’acheteur est une société
  • L’acheteur (société) a un lien de dépendance avec le particulier
  • La société achetée est rattachée à l’acheteur après la transaction (société est contrôlée par l’acheteur ou l’acheteur possède plus de 10 % des actions émises avec droit de vote et plus de 10 % de la JVM de toutes les actions émises de la société).

Conséquences fiscales pour le vendeur :

  • Réputé réaliser un dividende réputé au lieu d’un gain en capital
  • Pas possible de réclamer la DGC

2- GEL SUCCESSORAL

Voir la section spécifique sur le gel successoral

3- RACHAT D’ACTIONS PAR LA SOCIÉTÉ

OPCO peut racheter les actions détenues par le parent. Les enfants pourront souscrire à des actions ordinaires de la société une fois le rachat des actions du père complété.

Rachat d’actions = dividende réputé et gain (perte) en capital

Rachat d’actions entraine deux transactions : un dividende réputé et une disposition d’actions

Dividende réputé = montant reçu lors du rachat – réduction du CV

PD – dividende réputé = PD réputé

PD réputé – PBR = gain (perte) en capital

4- DON DES ACTIONS

Disposition à la JVM par le parent, donc conséquences de gain en capital.

PBR des actions pour l’enfant = PD du parent (JVM)

Aucune provision pour GC possible, car aucun PD à recevoir.

Aucune règle d’attribution si don à un enfant majeur.

Règles anti-évitement

Article 245(2)

Il s’agit de l’article expliquant la règle générale anti-évitement (RGAE). La RGAE s’attaque aux opérations d’évitement fiscal. Il s’agit de situations où le contribuable contourne la Loi en utilisant un stratagème dont le but principal ou unique est de différer, de réduire ou d’éviter complètement l’impôt payable.

Étapes pour déterminer si la RGAE s’applique :

  1. Déterminer si un avantage fiscal découle de l’opération ou d’une série d’opérations.
  2. Est-ce que l’opération qui génère un avantage fiscal est une « opération d’évitement » ? Une opération d’évitement est définie comme étant une opération ou une série d’opérations dont découle un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables. Obtenir un avantage fiscal n’est pas considéré comme un objet véritable. Ex d’avantage fiscal : réduction de l’impôt, évitement de l’impôt, report d’impôt, augmentation d’un remboursement de l’impôt.
  3. Déterminer si l’opération d’évitement fiscal est abusive. Il faut alors analyser les faits pour déterminer si l’opération en cause est conforme à l’objectif des dispositions concernées et à l’esprit de la Loi.

Conséquences fiscales : déterminer les conséquences fiscales en supprimant l’avantage fiscal.

Transactions qui ne sont pas visées par la RGAE : cristalliser la DGC et constitution en société.

Article 84(1)

*Voir conditions dans la section sur le transfert d’entreprise à l’enfant.

Il s’agit d’un article visant la vente d’actions par un particulier à une société avec un lien de dépendance.

Conséquences fiscales

  • Réduction du CV des actions reçues
  • Dividende réputé reçu : le dividende réputé vient réduire le produit de disposition des actions vendues, donc diminue le gain en capital

Calcul des conséquences fiscales (méthode sommaire)

Si la contrepartie totale reçu est plus grande que le plus élevé du CV des actions et du PBR modifié des actions vendues, alors l’excédent vient réduire le CV des actions reçues en échange. Le solde sera traité comme un dividende réputé.

PBR modifié

S’applique seulement dans le cadre de 84.1 lorsque les actions sont acquises d’une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance. Il a pour but d’empêcher que des personnes liées planifient une transaction qui permettre de bénéficier de la DGC deux fois.

Calcul simple : PBR – GC exonéré d’une personne ayant un lien de dépendance.

Pour éviter l’application de 84.1, il faut planifier la transaction de façon à ce que le montant total du capital versé des actions de la JVM de la contrepartie autre que des actions reçues par le vendeur ne dépasse pas le plus élevé du CV des actions cédées et du PBR modifié des actions cédées.

Explications surement plus claires : https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/l-impact-du-fameux-article-84-1-de-la-lir/

Article 55(2)

Il s’agit d’un article sur des mesures anti-évitement du gain en capital (empêcher de transformer un gain en capital en dividendes inter-sociétés libre d’impôt).

Quand y penser ? Vente d’action d’une société et lors d’un versement de dividende qui excède le revenu protégé (BNR fiscaux).

Conditions d’application :

  • Un dividende imposable a été reçu par une société résidant au Canada
  • Le dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable
  • A été versé dans le cadre d’une opération, d’un évènement ou d’une série d’opérations ou d’évènements
  • Dont l’un des objets est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital
  • Et qu’il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu’un revenu gagné (protégé) ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé.

Conséquences fiscales pour le vendeur :

  • Le dividende reçu est considéré ne pas être un dividende reçu par la société.
  • Le montant reçu est réputé être le produit de disposition de l’action lorsque la société a disposé de l’action ou un gain en capital à la disposition d’un bien en immobilisation si la société n’a pas disposé de l’action.

Exceptions de l’application du paragraphe 55(2)

  • Sur la partie du dividende reçu où l’impôt de la partie IV s’est appliqué
  • Sur la partie du dividende reçu qui provient du revenu protégé
  • Sur un dividende de liquidation selon 84(2)
  • Lorsque la société vend les actions en faveur d’une personne avec qui elle a un lien de dépendance

Gel successoral

Objectif

Transfert de la société aux enfants en minimisant l’impôt, notamment l’impôt au décès.

Conditions

  • Présence d’une société par actions qui a de la valeur et qui continuera de prendre de la valeur.
  • Gel en faveur des enfants, génération future, ça ne sert à rien de faire un gel en faveur de sa conjointe.

Étapes

  • Convertir les actions participantes en actions non participantes par roulement (article 51). En d’autres mots, vente des actions participantes de l’actionnaire en échange d’actions non participantes. Les actions échangées ont les mêmes attributs fiscaux et la valeur des actions non participantes est gelée.
  • Après le gel, les actions participantes valent 0 $. Il est donc possible d’émettre des actions participantes à la fiducie.
  • Création d’une fiducie discrétionnaire (gel en faveur de la fiducie) : auteur de la fiducie transfère un bien (lingot d’or) et la fiducie emprunte 100 $. Bénéficiaires sont les enfants, l’actionnaire et son conjoint. Elle possède les actions participantes nouvellement émises.
  • Les actions non participantes pourront être rachetées dans le futur par la société afin de fournir des revenus de retraite à l’actionnaire initial.

Fiducies

**toute fiducie qui exploite une entreprise et qiu n’est pas administrée par un fiduciaire déjà immatriculé doit s’immatriculer**

Fiducie non testamentaire (année civile)

Fiducie testamentaire :

  • Année imposition :
    • Une SITP peut avoir une année d’imposition qui ne correspond pas à l’année civile. Cependant, l’année d’imposition
    • sera réputée prendre fin le jour où la succession cessera d’être assujettie à l’imposition à taux progressifs. La fin
    • de toute année d’imposition suivante correspondra à la fin de l’année civile.
    • L’année d’imposition des autres fiducies testamentaires doit correspondre à l’année civile.
  • Début au moment du décès d’une personne (fiducie établie par une autre personne que le défunt n’est pas une fiducie testamentaire

Fiducie au bénéfice du conjoint :

seul le conjoint a droit, de son vivant, à tous les revenus de la fiducie et, avant son décès, aucune autre personne ne peut recevoir le revenu ni le capital de la fiducie, ni en obtenir autrement la jouissance. Une fiducie non testamentaire est considérée comme une fiducie au bénéfice du conjoint si elle présente ces caractéristiques à tout moment de son existence.

Fiducie mixte au bénéfice du conjoint : fiducie entre vifs créée par l’un des conjoints alors qu’il est âgé d’au moins 65 ans ou par les conjoints si tous les deux ont atteint 65 ans. Si le constituant d’une fiducie mixte au bénéfice du conjoint transfère un bien à la fiducie, il peut bénéficier de la règle de roulement (il peut avoir une règle d’imputation de revenus = c’est le constituant qui s’impose sur le transfert)

  • L’année d’imposition de la fiducie est réputée prendre fin à la fin du jour du décès, et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au début du jour suivant.
  • Le revenu de la fiducie pour l’année est imposable dans la déclaration de revenus de la fiducie.
  • La date limite de production de la déclaration de revenus et des relevés 16 ainsi que la date à laquelle la fiducie doit payer le solde de son impôt pour l’année qui prend fin correspondent au 90e jour suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie a pris fin.

Fiducie personnelle (au bénéfice conjoint, mixte au bénéfice conjoint, faveur soi-même ou pour soi, etc) : soit SITP ou une fiducie constituée à titre gratuit et laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour contrepartie à payer

Fiducie pour employés :

Un employeur verse des sommes au fiduciaire au bénéfice des employés. Les cotisations que l’employeur verse au fiduciaire sont déductibles par l’employeur seulement si le choix a été fait. Pour conserver son statut de fiducie pour employés, une fiducie doit attribuer annuellement à ses bénéficiaires tous ses revenus ne provenant pas d’une entreprise et toutes les cotisations reçues de l’employeur. Les montants attribués à titre de revenus d’emploi sont imposables pour les bénéficiaires dans l’année d’attribution

Fiducie pour soi :

Fiducie qui possède les mêmes caractéristiques qu’une fiducie en faveur de soi-même, sauf que son constituant peut avoir moins de 65 ans

Applications particulières

Transfert admissible : Le constituant d’une fiducie au bénéfice du conjoint, d’une fiducie en faveur de soi-même, d’une fiducie pour soi ou d’une fiducie mixte au bénéfice du conjoint qui fait un transfert admissible d’un de ses biens à la fiducie ne subit aucune incidence fiscale relativement à ce transfert (règle de roulement). Pour que le transfert soit admissible, la fiducie et constituant doivent résider tous les deux au Canada au moment du transfert. Dans le cas d’une fiducie testamentaire au bénéfice du conjoint, il faut à la fois que le constituant ait résidé au Canada immédiatement avant son décès et que la fiducie y ait résidé immédiatement après le moment où le bien en question lui a été irrévocablement dévolu. De plus, dans le cas d’une fiducie pour soi, le transfert ne doit pas avoir pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune autre personne ni aucune société de personnes ne doit avoir un droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie.

Fiducie dont bénéficiaire est le conjoint ou un mineur : Toutefois, si la fiducie est une fiducie non testamentaire dans laquelle le conjoint du cédant ou un mineur qui est lié au cédant (ou qui est son neveu ou sa nièce) détient un droit à titre de bénéficiaire, nous considérons que le transfert ou le prêt du bien visé est une transaction entre vifs ayant un lien de dépendance. Dans ce cas, si la fiducie attribue à un tel bénéficiaire un revenu provenant du bien visé ou un gain en capital résultant de l’aliénation future de ce bien, il appartient au cédant, et non à ce bénéficiaire, de déclarer les montants ainsi attribués (règle d’imputation de revenus).

Pénalité d’impôt fiducie

Décès

DÉCLARATIONS

Déclaration de l’année précédant le décès si pas encore faite

Délai de production : si décès entre le 1er janvier et le 1er mai, 6 mois après la date de décès pour produire. Ex : décès le 2 janvier 2023, tu as jusqu’au 2 juin 2023 pour produire la déclaration de 2022. Si le décès a lieu le 1er mai et après, la déclaration est en retard (limite normale du 30 avril).

Déclaration de l’année du décès (déclaration principale)

Délai de production : le plus tard entre 6 mois après le décès et la date normale.

Montants à inclure :

  • Revenus du 1er janvier jusqu’à la date du décès, inclure les sommes qui étaient payables au décès (intérêts, loyers, boni, etc.) et les revenus courus.
  • Disposition réputée des immobilisations à la JVM (sauf si roulement au conjoint ou à une fiducie exclusive au conjoint). Disposition des stocks à la JVM (pas de roulement possible). Disposition d’une participation dans une société de personnes à la JVM, sauf si conjoint (ou fiducie exclusive au conjoint) hérite, il n’y a aucune imposition.
  • Aucune provision ne peut être déduite l’année du décès, sauf si c’est le conjoint qui hérite de la créance à recevoir. Obligation pour le conjoint héritier d’inclure la provision réclamée pas le défunt dans son revenu de l’année suivant le décès et s’il y a lieu de réclamer une autre provision.
  • Le liquidateur peut reporter les pertes en capital nette contre les gains en capital imposables et s’il y a un solde restant, il peut être reporté dans l’année du décès et l’année précédente contre la totalité des autres revenus, moins l’exonération du gain en capital réclamée antérieurement par celui-ci.
  • REER : si ce ne sont pas le conjoint ou l’enfant à charge qui est bénéficiaire du REER, la JVM du REER en date du décès doit être incluse aux revenus de la personne décédée.

*Lorsque les biens sont légués au conjoint

  • Règle générale : roulement des biens en faveur du conjoint (70(6)), PD = PBR (ou FNACC si bien amortissable).
  • Choix de l’article 70(6.2) : disposition des biens à la JVM, PD = JVM.

Quand faire ce choix ? Si la disposition à la JVM entraine une perte en capital, si le bien disposé est admissible à la DGC, si le bien disposé est admissible à l’exemption pour résidence principale ou si le défunt a des pertes en capital nettes (PCN) ou des pertes autres qu’en capital (PAQC) à reporter des années antérieures et que la disposition à la JVM entraîne la réalisation d’un gain en capital.

  • REER : possibilité de transfert direct du REER au conjoint à aucune imposition pour le défunt, le conjoint s’impose lors des retraits 60l)i) et 146(1). Si pas de transfert direct, le conjoint s’impose sur les fonds reçus du REER moins le montant transféré dans l’année ou les 60 jours de la fin de l’année à son propre REER.

Déclaration distincte de droits et biens (facultative)

Délai de production : le plus tard entre un an après le décès et 90 jours après avoir obtenu l’avis de cotisation de la déclaration principale.

Montant à inclure : les droits et biens sont des montants que la personne décédée n’avait pas encore reçus au moment de son décès et qui, s’il n’y avait pas eu de décès, auraient été inclus dans le calcul de son revenu lorsqu’elle les aurait reçus. Bref, ce sont des sommes échues, légalement exigibles, mais non payées au décès du particulier. *Attention, des paiements périodiques sont des sommes courues, mais non échues, donc pas dues, non exigibles au moment du décès du particulier. Ces montants sont à inclure dans la déclaration principale du décédé.

Ex de droits et biens : dividende déclaré, mais non payé, boni déclaré, mais non payé, coupons d’obligations échus, mais non encaissés, revenu d’emploi payable en date du décès pour une période de paie terminée avant le décès, salaire rétroactif, congé maladie inutilisé.

Ex si investissement dans un CPG, 2% d’intérêts annuels payables le 31 décembre, décès survient le 1er juillet : 1 000 $ à inclure à la déclaration principale (100 000 * 2 % * 6 /12). Ce ne sont pas des droits ou biens. Le montant accumulé après la date du décès devra être inclus dans la déclaration de la succession.

Pourquoi la recommander ? Pour profiter une deuxième fois des crédits personnels et des paliers d’imposition inférieurs.

Déclaration des revenus d’entreprise si fin d’exercice autre que le 31 décembre (facultative)

Déclaration pour le revenu provenant d’une fiducie testamentaire (facultative)

DIVERS

REER : si perte de valeur du REER ou du FEER entre le moment du décès et moment de la remise aux héritiers, il est possible de déduire cette perte dans la déclaration principale du défunt.

* Pour profiter de cette déduction, l’encaissement du montant doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre qui suit l’année du décès.

CELI : Sommairement un CELI cesse d’être un CELI au décès et il y a une disposition réputée des biens du CELI à leur JVM immédiatement avant le décès. Donc les revenus accumulés avant le décès ne sont pas imposables et ceux accumulés après le sont dans les mains de la succession ou des bénéficiaires.

Transfert du CELI au conjoint : revenus continuent à s’accumuler à l’abri de l’impôt.

RPA : Le montant forfaitaire non encaissé au décès tiré d’un RPA, qui est versé à un bénéficiaire désigné ou à la succession, doit être inclus dans le revenu dudit bénéficiaire ou de la succession et non pas dans le revenu du décédé.

IMR : pas d’IMR l’année du décès

SUCCESSION ASSUJETTIE À L’IMPOSITION À TAUX PROGRESSIFS (SAITP) 248(1)

Une succession est une fiducie testamentaire créée au moment du décès.

Année d’imposition : la fin d’année d’imposition est décidée et peut être n’importe quelle date jusqu’à un an suivant la date de décès. 36 mois après la date de décès (3 ans), la succession cesse d’être une SAITP et devient une fiducie testamentaire avec une fin d’exercice le 31 décembre.

Délai de production de la déclaration : 90 jours après la date de fin d’exercice

Pertes

La succession est réputée avoir acquis les immobilisations du défunt à la JVM au moment du décès. S’il y a une vente dans la 1ère année d’imposition de la succession et qu’elle réalise une perte en capital ou une perte finale, il est possible de les reporter dans la déclaration du défunt (déclaration principale).

Fusion

Pourquoi regrouper des entreprises (fusion ou liquidation) ?

  • Simplifier la structure corporative/réduire les coûts administratifs du maintien de plusieurs sociétés
  • Utiliser les pertes d’une société déficitaire (société-mère à perte fusionne avec la filiale qui génère des profits par exemple)
  • Utiliser les attributs fiscaux d’une société (pertes, CDC, etc.)
  • Utiliser la DGC
  • Déductibilité des intérêts lors de l’achat d’une entreprise (tel que mentionné dans la section du financement)

Fusion verticale : fusion d’une société-mère avec une filiale

Fusion horizontale : fusion de deux ou plusieurs filiales d’une même société-mère

Acquisition de contrôle : aucune acquisition de contrôle si les sociétés fusionnées étaient liées avant la fusion.

FUSION ORDINAIRE – 87(1)

Conditions d’application :

  • Les sociétés remplacées sont des sociétés canadiennes imposables.
  • L’unification doit être destinée à former une nouvelle entité constituée.
  • Tous les biens qui appartiennent aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification deviennent des biens de la nouvelle société issue de l’unification (sauf placements et créances inter-sociétés qui s’éliminent).
  • Tous les engagements des sociétés remplacées deviennent des engagements de NOUCO
  • Tous les actionnaires des sociétés remplacées, existant immédiatement avant l’unification, doivent recevoir des actions de la nouvelle société issue de l’unification.
  • L’unification doit prendre effet autrement qu’à la suite de l’acquisition des biens d’une société par une autre, ou de l’attribution de ses biens à l’autre société lors de la liquidation de la société.

FUSIONS SIMPLIFIÉES – 87(1.1)

Conditions d’application :

  • Fusion d’une société et d’une de ses filiales à 100 % (fusion verticale)

OU

  • Fusion de deux ou plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à 100 % de la même société possédée à 100 % (fusion horizontale)

Donc toutes les conditions énoncées dans la fusion ordinaire sauf l’émission de nouvelles actions

FUSION VERTICALE SIMPLIFIÉE – 87(11)

Lorsque les conditions sont rencontrées, la nouvelle société issue de la fusion est réputée être la même société que la société mère et en être la continuation pour l’application des reports de pertes.

Donc, les pertes de la société issue de la fusion peuvent être reportées dans le revenu de la société mère avant la fusion.

**Les reports de pertes sont assujettis aux restrictions relatives aux acquisitions de contrôle.

La société mère est réputée avoir disposé des actions de la filiale pour un produit égal au plus élevé de

  1. Moindre du : - CV des actions détenues dans la filiale

          -  Valeur fiscale nette des biens de la filiale (actif-passif)

  • PBR des actions

Cela peut entrainer un GC, mais pas de PC

CONSÉQUENCES FISCALES D’UNE FUSION POUR LES SOCIÉTÉS

1- Fin d’année d’imposition réputée immédiatement avant la fusion

2- Société issue de la fusion est réputée être une nouvelle société (année d’imposition débute à la date de fusion, peut décider sa date de fin d’année d’imposition, mais max de 53 semaines).

3- Les comptes fiscaux des sociétés fusionnées sont transférées à NOUCO et s’additionnent (inventaire, bien amortissable, immobilisation, pertes, IMRTDD, IMRTDND, CDC, etc.)

4- Les pertes des sociétés fusionnées sont transférées à NOUCO en conservant leur date d’échéance à moins qu’il y ait une acquisition de contrôle. Ces pertes ne sont pas reportables aux années antérieures sauf dans le cas d’une fusion verticale simplifiée.

5- Calcul de la réduction du capital versé légal

Le capital versé fiscal des actions après la fusion ne peut excéder le total des CV fiscal des sociétés remplacées (excluant la participation inter-société). Il y a donc une réduction du CV si le CV légal après la fusion excède le tout.

(A-B) * C/A où

A : augmentation du CV légal de toutes les catégories d’actions reçues suite à la fusion

B : CV fiscal de toutes les catégories d’actions des sociétés remplacées

C : augmentation du CV légal d’une catégorie d’action reçue suite à la fusion

CONSÉQUENCES FISCALES D’UNE FUSION POUR LES ACTIONNAIRES

1- Les actionnaires qui possédaient des actions des sociétés fusionnées reçoivent des actions de NOUCO

2- PBR des nouvelles actions = PBR des anciennes actions

3- Toujours s’assurer que la JVM des anciennes actions = JVM des nouvelles actions

Liquidation 88(1)

La liquidation d’une société est une opération en vertu de laquelle la société distribue à ses actionnaires ses biens pour mettre éventuellement un terme à son existence.

Aucune fin d’année d’imposition réputée pour la société mère et pour la filiale. L’année d’imposition de la filiale se termine au moment de sa dissolution légale.

Aucune acquisition de contrôle lors de la liquidation

Pour que la liquidation soit sans conséquence fiscale, il faut que la société mère détienne au moins 90 % des actions de la filiale 88(1). Autres cas (disposition à la JVM) 88(2), mêmes conséquences fiscales que pour une vente d’actifs.

CONSÉQUENCES FISCALES

- Les comptes fiscaux de la filiale s’additionnent à ceux de la société mère (FNACC, PBR, CV, CDC, IMRTD, IMRTDND, solde de pertes, etc.)

- Pour la filiale : disposition des biens au coût indiqué à aucune conséquence fiscale

Biens en inventaire = coût indiqué, biens amortissables = FNACC, immobilisations non amortissables = PBR

- La société mère est réputée avoir disposé des actions de la filiale au plus élevé des montants suivants :

  1. moindre du : - capital versé des actions détenues dans la filiale avant la liquidation et

          - la valeur fiscale nette (actif-dettes-provisions) des biens de la filiale

  • prix de base rajusté des actions possédées par la société mère avant la liquidation (valeur plancher)

Bref, aucune perte en capital possible, mais la société mère peut dans certains cas majorer le coût fiscal de certains biens (bump-up) jusqu’à concurrence de la JVM du bien à la date où la société mère a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois. Biens admissibles sont les biens en immobilisations (autre qu’amortissables) qui appartenaient à la filiale au moment où la société mère en a acquis le contrôle pour la dernière fois et que la filiale a détenu sans interruption depuis cette date.

PERTES LORS DE LA LIQUIDATION

- Les pertes de la filiale sont réputées être des pertes de la société mère dans l’année où elles ont ét subies par la filiale.

- La société mère peut utiliser les pertes de la filiale contre ses revenus à compter de l’année qui suit le début de la liquidation. La réclamation des pertes de la filiale peut se faire que lorsque la filiale est dissoute. Par exemple, liquidation en 2012, pertes peuvent être utilisées pour les années 2013 et après, mais dissolution en 2015, donc seulement réclamables à partir de 2015 (-3, + 20 par exemple).

- Les pertes réalisées après la liquidation par la société mère sont reportables contre les revenus réalisés avant la liquidation par la société mère seulement.

Roulement

Ordre d’application des articles : 85 (transfert de biens), 86 (remaniement de capital) puis 51 (biens convertibles)

ARTICLE 85(85(1) si société par actions, 85(2) si société de personnes)

Objectif : reporter l’accroissement de valeur accumulée sur un bien lors de sa disposition en faveur d’une société canadienne imposable ou en faveur d’une société de personnes canadienne.

Définition : le roulement fiscal est une disposition à la JVM, mais dont les conséquences fiscales sont reportées. Lorsqu’on effectue un roulement fiscal, le contribuable reçoit en contrepartie du transfert, un montant égal à la JVM du bien transféré, mais il opte pour un prix de vente différent aux fins fiscales (appelée somme convenue). En d’autres mots, sur contrat de vente, le montant est celui de la JVM, mais le prix choisi aux fins fiscales peut être inférieur à cette JVM.

Somme convenue

La somme convenue devient le produit de disposition du vendeur et le coût d’acquisition de l’acheteur.

Plafond de la somme convenue = JVM du bien.

Plancher = plus élevé de la contrepartie autre que des actions (CAA) et de la limite spécifique. Limite spécifique = moins élevé de la JVM du bien, du coût du bien et du coût indiqué du bien (FNACC, PBR).

Contrepartie

La contrepartie reçue est généralement ventilée en trois composantes : CAA (argent, billet à demande et prise en charge de dette), des actions privilégiées rachetables au gré de la société par actions et au gré du détenteur et/ou des actions ordinaires.

DPA censée prise

Lorsque la somme convenue est inférieure au coût en capital d’un bien amortissable, alors le coût pour l’acheteur = coût du vendeur et le coût en capital – la somme convenue est de la DPA censée prise.

Ex : JVM 100 000 $, coût en capital 50 000 $ et FNACC 30 000 $

Somme convenue de 30 000 $, coût pour acheteur réputé de 50 000 $ et DPA censée prise de 20 000 $.

Situations où l’on peut faire un roulement

  • Lors de l’incorporation d’une entreprise à propriétaire unique en société par actions ou en société de personnes.
  • Pour réaliser un gel successoral.
  • Pour bénéficier de la DGC.
  • Pour transférer des biens entre des sociétés par actions d’un même groupe corporatif.
  • Pour faciliter certaines réorganisations corporatives.

Biens admissibles au roulement

Tous les biens sont admissibles au roulement sauf les biens immeubles en inventaire (ex : terrain en inventaire). *Permis seulement si roulement à une société de personnes.

*Les comptes à recevoir sont admissibles au roulement fiscal. Toutefois, les CAR font généralement l’objet du choix de l’article 22 (doit disposer de 90 % et plus des actifs de l’entreprise pour faire le choix). Si aucun choix de l’article 22 n’est effectué : gain ou perte en capital lors de l’encaissement des CAR et roulement possible.

Conditions à respecter lors du roulement

  • Vendeur : tout contribuable (particulier, société, fiducie, société de personnes)
  • Acheteur : société canadienne imposable (ou société de personnes canadienne)
  • S’assurer que le bien disposé est admissible au roulement.
  • Doit émettre au moins une actions (ou une part si roulement en faveur d’une société de personnes).
  • JVM des biens transférés doit être égal à la JVM des biens reçus (JVM des actions + CAA). Sinon, il y a un avantage à l’actionnaire ou un dividende réputé. *CAA ne peut pas dépasser le PBR du bien reçu. Ex : terrain au coût de 10 000 $, JVM de 40 000 $ à somme convenue de 10 000 $, donc aucun GC pour le vendeur, pour la société, le coût est de 10 000 $, le vendeur doit recevoir une contrepartie de 40 000 $ et le CAA ne peut pas dépasser 10 000 $.
  • L’acheteur et le vendeur doivent faire un choix conjoint sur un formulaire prescrit.

Autres éléments à discuter

  • Prévoir une clause d’ajustement de prix au contrat de vente. L’ajustement se fait en modulant le nombre ou la valeur des actions émises au vendeur.
  • Si vente de 90 % et plus des actifs d’une entreprise : penser à faire un choix pour éviter la TPS lors de la vente des actifs.

ARTICLE 51

Objectif : permettre l’échange de biens sans conséquence fiscale immédiate.

Conditions d’application

  • Biens échangés et reçus doivent être de la même société.
  • Biens échangés : actions ou obligations ou billet d’une société (droit d’échange de prévu pour le billet ou l’obligation).
  • Contrepartie reçue : seulement des actions de la même société.
  • Application automatique : aucun choix à produire.

Quand ?

  • Lors d’un gel successoral.
  • Lors d’une réorganisation corporative.

Conséquences fiscales

  • L’échange est réputé ne pas être une disposition.
  • PBR des actions reçues = PBR des anciennes actions.

Remarque : la JVM des biens convertibles doit être égale à la JVM des actions reçues.

ARTICLE 86

Objectif : permettre l’échange d’actions sans conséquence fiscale immédiate.

Conditions d’application

  • Échange d’actions d’une société contre d’autres actions de la même société.
  • Contribuable dispose de toutes les actions qu’il possède d’une catégorie donnée (anciennes actions).
  • Le contribuable reçoit en contrepartie des nouvelles actions. Les nouvelles actions font partie d’une catégorie différente des anciennes actions.
  • La contrepartie reçue peut inclure d’autres biens que des actions (CAA).
  • Application automatique : aucun choix à produire. Doit modifier les statuts de constitution (exigences légales).

Quand ?

  • Lors d’un gel successoral.
  • Lors d’une réorganisation corporative.

Conséquences fiscales

  • PBR des biens reçus autres que des actions = JVM des biens reçus.
  • PBR des nouvelles actions = PBR des anciennes actions – JVM de la CAA.
  • Produit de disposition des anciennes actions = PBR des nouvelles actions + JVM de la CAA.

Remarque : la JVM des anciennes actions doit être égale à la JVM des biens reçus (actions + CAA).

Transactions entre actionnaires et sociétés

Conséquences fiscales pour un actionnaire d’utiliser les fonds de la société par actions

  • Prêt à l’actionnaire : prêt qui n’est pas remboursé (avance à l’actionnaire sur deux années consécutives) à 15(2)

Conséquences :

  • inclusion du prêt au revenu de l’actionnaire dans l’année où le prêt est octroyé
  • montant non déductible pour la société
  • au moment du remboursement par l’actionnaire, montant déductible pour l’actionnaire dans le calcul de son revenu à l’année du remboursement
  • Prêt à l’actionnaire avec taux d’intérêts manquant ou insuffisant (inférieur au taux prescrit), actionnaire rembourse le capital à 15(9)

Conséquences :

  • inclusion du montant d’intérêts manquants au revenu de l’actionnaire
  • montant non déductible pour la société

Calcul de l’intérêt : (montant du prêt – montant remboursé) * (taux prescrit – taux réel) * pro rata de l’année

  • Autres avantages à l’actionnaire à 15(1)

Règles d’attribution

Revenu de biens, qui s’impose dessus ? Détenteur initial ou détenteur légal ?

  • Transfert entre conjoint ou personne liée mineure (revenu de bien)

Conséquence : inclusion au revenu du détenteur initial

  • Transfert au conjoint (gain en capital)

Conséquence : inclusion au revenu du détenteur initial

  • Transfert par le biais d’une société

Un particulier transfère un placement à une société en échange d’un montant plus faible que la valeur et est lié aux actionnaires de la société (conjoint et enfants mineurs).

Conséquence : on inclut le montant impayé à la déclaration de revenus du particulier

  • Montant reçu par un actionnaire inactif

Un particulier reçoit un montant provenant d’une société privée = impôt sur le revenu fractionné (IRF) sauf si le montant se qualifie de montant exclu (120.4). Imposition au taux de 33 %.

Par défaut, IRF s’applique sauf si :

  • Rendement raisonnable pour un particulier de 18 ans et plus
  • Entreprise exclue : particulier de 18 ans et plus participe activement et régulièrement aux activités de l’entreprise
  • Actions exclues : particulier de 25 ans et plus qui possède 10 % ou plus des droits de vote et JVM des actions en circulation, moins de 90 % du revenu d’entreprise provient de la prestation de services, pas une entreprise professionnelle
  • Contribuable exclu : conjoint d’un particulier de 65 ans et plus reçoit le montant et celui-ci aurait été exclu pour le particulier de 65 ans et plus, c’est exclu pour le conjoint qui le reçoit.

Voiture

Automobile fournie par l’employeur

Avantage imposable = avantage pour droit d’usage + avantage pour frais de fonctionnement – sommes remboursées par l’employé

  1. Droit d’usage

Auto appartient à l’employeur

2% du coût * nb de mois dans l’année où le véhicule est mis à la disposition de l’employé

Calcul réduit si l’automobile sert à plus de 50 % pour le travail et que le km parcouru est plus petit que 1 667km * nb de mois

2% du coût * nb de mois * KM perso/1 667 par mois

Auto est louée par l’employeur

2/3 * (frais de location – assurance inclus dans les frais de location) * nb de mois dans l’année

Calcul réduit si l’automobile sert à plus de 50 % pour le travail et que le km parcouru est plus petit que 1 667km * nb de mois

2/3 * (frais de location – assurance inclus dans les frais de location) * nb de mois dans l’année * km perso/1 667 par mois

  • Frais de fonctionnement

Si le KM personnel > 50 % du KM total

0,33 $ * km personnel

Si le KM personnel < 50 % du KM total

Le plus avantageux entre 0,33 $ * km personnel ou 50 % de l’avantage pour droit d’usage

Automobile de l’employé utilisée dans le cadre de son emploi

Si allocation raisonnable versé (en fonction du KM parcouru et taux raisonnable), non imposable pour l’employé.

Si allocation déraisonnable, inclure le montant reçu dans le revenu d’emploi et possibilité pour l’employé de réclamer des dépenses d’emploi pour son véhicule (attestation requise)

Si aucun montant en dédommagement

Possibilité pour l’employé de réclamer des dépenses d’emploi pour son véhicule (attestation requise)

Congrès

Conditions :

  • Maximum 2 congrès par année.
  • En relation avec l’entreprise
  • Organisé par une « organisation commerciale ou professionnelle »
  • L’endroit où se tient le congrès soit en rapport avec le territoire de l’organisateur

Si repas et divertissement lors du congrès :

  • Déduction limitée à 50% si dépense est identifiée.
  • Si non identifiée è présomption de 50$ de repas par jour de congrès [67.1(3) et (1) L.I.R.].

Exemption résidence principale

Impôt minimum de remplacement (IMR)

L’IMR est un impôt supplémentaire qui est calculé en redressant le revenu imposable. Il s’applique aux personnes réalisant de grands gains en capital.

Si l’impôt selon le calcul de l’IMR à l’impôt calculé selon les règles habituelles  le particulier doit payer l’impôt selon l’IMR.

Si l’impôt selon le calcul de l’IMR à l’impôt calculé selon les règles habituelles  le particulier ne sera pas assujetti à l’IMR, il paiera l’impôt selon les règles habituelle.

L’écart entre l’IMR et l’impôt régulier est reportable sur 7 ans, seulement si l’impôt régulier est inférieur à l’IMR de l’année.

Entreprise de prestation de services personnels (EPSP)

Définition

Société qui fournit des services par l’entremise d’un particulier (employé incorporé). Le particulier qui rend les services est un actionnaire déterminé de la société (ou il est lié à une personne qui est un actionnaire déterminé de la société). L’employé aurait été considéré comme un employé de la société à qui les services sont rendus si sa société n’existait pas.

Bref, semblable on analyse des critères semblables à lorsque l’on veut déterminer s’il s’agit d’un employé ou d’un travailleur autonome (lien de subordination, un seul employeur, contrôle sur son horaire, matériel fourni par qui, etc.)

Exceptions : pas une EPSP si plus de 5 employés à temps plein ou si les services sont rendus à une société associée.

Conséquences fiscales

  • Impôt supplémentaire de 5 % au fédéral
  • Pas droit à la DAPE
  • Pas droit à la RIG
  • Limitation des dépenses déductibles : seulement les salaires, dépenses reliées à la vente ou négociation de contrat et frais légaux pour récupérer une rémunération sont déductibles.

Amortissement

Description bienCatégorieTaux
Bâtiment14%
Bâtiment 2007 90% fab1b10%
Bâtiment 2007 90% fin résidentielle1a6%
Bâtiment avant 198835%
Bien non compris ailleurs820%
Avions925%
Auto, fourgonnette et camion1030%
Voiture tourisme10.130%
Logiciel, petit outil12100%
Amélioration locative13Linéaire
Biens incorporelles14.15%+MCIA
Taxi, tracteur, camion lourd1640%
Stationnement178%
Équipement fab (2015)5350%
Ordinateur logiciel système5055%
Véhicule 0 émission (cat 10 et 10.1)5430%
Véhicule 0 émission (cat 16)5540%
Borne électrique – 90 KW43.130%
Borne électrique + 90 KW43.250%

Voitures électriques

Véhicule doit être neuf et acquis après le 19 mars 2019.

Catégorie 54 : véhicule 0 émission qui serait inclus dans la catégorie 10 ou 10.1. 59 000 $ + taxes maximal.

DPA bonifiée de 100 % dans la 1ère année (ajouter à la FNACC une bonification de 2 et 1/3 du C/C des biens acquis dans l’année inclus dans la catégorie 54).

Récupération d’amortissement ou perte finale possible lors de la disposition d’un véhicule 0 émission. Si disposition sans lien de dépendance, le PD est réduit et calculé selon la formule A*B/C (A : PD réel, B : Coût en capital, max 59 000 $, C : Coût réel)

Ex : voiture acquise à 75 000 $ en 2020, aucune taxe, choix catégorie 54.

FNACC début                                                                                   0

Acquisition nette                                                                            55 000

Bonification : 55 000 * 2 et 1/3                                                 128 333

Somme                                                                                              183 333

DPA 30 %                                                                                           (55 000)

FNACC fin : 55 000 – 55 000                                                       0

Disposition en 2022 de la voiture poru 36 000 $

PD réputé = 36 000 * (55 000/75 000) = 26 400 $

Récupération d’amortissement

FNACC                                                                                 0

Moins le moins élevé du PD ou coût                       26 400

Récupération d’amortissement                                (26 400)

Disposition volontaire et involontaire

But de la règle : reporter la récupération d’amortissement et le gain en capital réalisés lors de la disposition d’un bien si un nouveau bien est acquis en remplacement.

DISPOSITION INVOLONTAIRE

Conditions d’applications

  • Disposition involontaire (feu, inondation, tremblement de terre, etc.)
  • Acquisition d’un bien de remplacement dans les 24 mois suivant l’année comprenant la date de la disposition (moment de la disposition = date où le montant à être versé au C/T est déterminé)
  • Le C/T ne doit pas avoir disposé du bien de remplacement avant d’avoir disposé de l’ancien bien
  • Choix effectué

*Bien de remplacement : bien à usage semblable, acquis en vue de tirer un revenu de la même entreprise ou entreprise semblable, un bien peut être remplacé par plusieurs biens et plusieurs biens peuvent être remplacés par un seul.

Conséquence fiscale

Calcul du GC est réputé :

Le moindre de A ou B:

                A = GC calculé normalement (i.e. PD - PBR)        

                B = PD de l’ancien bien - PBR du bien de remplacement

      plus b) provision de l’année précédente.

      moins c) provision de l’année courante.

* Lorsque la totalité du PD du bien a servi à acheter le bien de remplacement, la totalité du GC sera reportée (donc GC réputé nul).

Calcul du PBR du bien de remplacement :

Le « gain reporté » diminue le PBR du bien de remplacement.

*Le gain reporté représente la portion du GC qui n’est pas imposée tout de suite. Autrement dit, l’excédent du GC qu’on aurait fait si la règle sur les biens de remplacement ne s’appliquait pas sur le GC réputé.

Lorsqu’on fait le choix prévu à 44(1) sur un bien amortissable, celui prévu à 13(4), portant sur le report de la récupération, est réputé l’être aussi et vice-versa.

13(4)c) : calcul de la récupération :

La FNACC est réduite du moindre du produit de disposition ou du coût en capital du bien moins le moindre de :

                - Le moindre du coût ou du PD moins la FNACC

                - Coût en capital du bien de remplacement

En d’autres mots, la récupération qui a été évitée vient réduire le coût en capital du bien de remplacement ; il est possible d’éviter d’avoir de la récupération d’amortissement si on acquiert un bien de remplacement et que le coût du bien de remplacement est supérieur au coût de la récupération d’amortissement qu’on aurait eu en temps normal.

DISPOSITION VOLONTAIRE

Mêmes règles que pour dispositions involontaires, mais le bien doit être un ancien bien d’entreprise soit un bien immeuble (donc terrain et bâtiment seulement) et le bien de remplacement doit être acquis dans les 12 mois suivant la fin d’année de la disposition.

Crédit d’impôt pour investissement et innovation (C3I)

Mesure du Québec.

Sociétés admissibles: Toutes les sociétés à l’exception des sociétés exclus. Sociétés exclus: société exonérée d’impôt, soit société de la couronne, production d’aluminerie, raffinage de pétrole.

Prend fin le 31 décembre 2024

Biens admissibles :

  • Équipements neufs ou remis à neuf
  • Fournisseur non lié
  • Catégorie 12, 43, 50 et 53
    • Cat. 53: Équipement de transformation et fabrication de biens destinés à la vente.
    • Cat. 12: Logiciels informatiques (progiciels de gestion intégré)
    • Cat. 50: Matériel électronique universel du traitement informatique (serveur)
  • Délai raisonnable : 730 jours
  • Coûts utilisables :
    • Coût d’acquisition et les coûts de la mise en route de l’équipement
    • Dépenses capital nettes des subventions
  • Seuil d’exclusion
    • Cat. 53: premier 12 500$ donne droit à aucun crédit
    • Cat.12 et 50: seuil d’exclusion à 5 000$
  • Résumé du calcul
    • Coût admissible = Coût d’acquisition + implementation/mise en route – subventions – seuil d’exclusion
  • Quand réclamer? Lorsque j’engage mes frais, c’est-à-dire dans mon exercice que je suis facturé. (Si % facture tu peux réclamer ce % même si pas tout payer)
  • Biens doit être acquis avant le 1er avril 2024.
    • Devient propriétaire bien lorsqu’il est construit où bien existe/aviser de l’existence.

Situation faut rembourser?

Pas d’impôt à payer, pouvoir avoir retour du gouv. Si impôt exigible s’applique sur ça et la balance m’est remboursés. Si revenu brut consolidés > à 50 millions = perte progressive jusqu’à temps que j’atteigne 100 millions. À ce moment, le crédit n’est plus remboursable peut reporter (av. & ap) peut appliquer impôt exigible.

Crédit d’impôt à l’investissement (RS & DE)

Les dépenses donnent droit à des avantages fiscaux pourvu que les activités de la société se qualifient d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Définition d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse.

La RS & DE comprend :

  • Recherche pure : travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue.
  • Recherche appliquée : travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue.
  • Développement expérimental : travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

Critères à respecter pour avoir une activité de RS & DE

  • Avancement de la science ou de la technologie
  • Incertitude scientifique ou technologique
  • Contenu scientifique et technique

Un projet de RS & DE se termine au moment où l’avancement a été réalisé et les incertitudes associées ont été résolues ou au moment où les incertitudes ont été jugées insolubles.

Exemples d’activités admissibles

  • Développer un prototype
  • Modifier un équipement pour augmenter sa fiabilité ou sa précision
  • Création de nouveaux matériaux
  • Modifier un équipement pour augmenter ses performances
  • Modifier un procédé de fabrication (au-delà de la pratique courante)

Exemples d’activités non admissibles

  • Étude de marché
  • Contrôle de la qualité
  • Modifier le style d’un produit
  • Collecte normale de données
  • Promotion des ventes

Au fédéral, crédit sur les salaires, sous-traitants, matériaux (remboursable si une SPCC et que l’actif est de moins de 50 millions). Au Québec, salaires + sous-traitants à 50 % (remboursable).

Important de garder des traces au dossier de ce qui a été fait en recherche et développement pour défendre sa position auprès de l’ARC.

Employé vs travailleur autonome

Lien de subordination (degré de contrôle exercé par la personne)

EmployéTravailleur autonome
Le payeur dirige et contrôle de nombreux éléments liés à l’exécution du travail (quoi, qui, où, quand et comment).Le payeur contrôle les absences du travailleur.Le payeur exerce un contrôle sur le travailleur à la fois en ce qui concerne les résultats du travail et la méthode utilisée pour le faire.Le payeur impose un horaire de travail et établit les règles de conduite qui s’appliquent au travailleur.Le travailleur peut généralement choisir le moment et la façon dont il exécutera les travaux.   Il n’y a aucun contrôle de la part du payeur sur ces éléments.Il n’y a aucun contrôle de la part du payeur.     Cet indicateur n’est pas applicable dans le cas d’un travailleur autonome (il choisit son horaire et de travail).

Propriété des instruments de travail

EmployéTravailleur autonome
Un employé n’a pas à assumer de telles dépenses.Le travailleur autonome est habituellement propriétaire de ses outils de travail. C’est lui qui doit fournir le matériel et les équipements nécessaires à l’exécution de son mandat.

Chances de profits et risques de pertes

EmployéTravailleur autonome
Un employé ne supporte par les risques de perte liés à l’exploitation de l’entreprise puisqu’il a droit à sa pleine rémunération, peu importe les résultats financiers de son employeur.Le travailleur autonome supporte les risques de perte, mais en contrepartie il peut réaliser des profits plus importants.

Critère de l’intégration

EmployéTravailleur autonome
Le travail de l’employé s’intègre aux activités de l’entreprise.Un travailleur autonome agit de façon accessoire sans être intégré à l’entreprise du principal. Est-ce que le travailleur a plusieurs clients ? Quelle est sa principale source de revenus ?

Critère du résultat spécifique

Un travailleur autonome s’engage généralement pour une tâche précise. Il peut engager des sous-traitants ou même des employés pour réaliser cette tâche en tout ou en partie.

REEE

Régime enregistré d’épargne-études

50 000 $ maximum de cotisation/bénéficiaire

Les cotisations ne sont pas déductibles.

Si l’enfant poursuit ses études et retraits du régime : l’enfant s’impose sur les revenus de placements et les subventions. Si l’enfant ne poursuit pas ses études : les cotisations sont remboursées aux parents sans incidence, les subventions sont remboursées au gouvernement, impôt supplémentaire de 20 % sur les revenus du REEE (choix de verser les sommes du REEE à un REER s’il y a des droits de cotisation inutilisés).

3 subventions possibles

  1. Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)

20 % des cotisations annuelles, jusqu’à un maximum de 500 $ annuellement et 7 200 $ à vie. Âge maximum de 17 ans.

  • Bon d’étude canadien

500 $ à l’ouverture et 100 $ par année pendant 15 ans, sujet au seuil de revenu familial (53 359 $). Âge maximum de 15 ans.

  • Incitatif québécois à l’épargne-étude (IQEE)

10 % des cotisations annuelles, jusqu’à un maximum de 250 $ annuellement et 3 600 $ à vie. Revenu familial de moins de 100 000 $

CELIAPP

Conçu pour aider les futurs propriétaires à économiser en vue de l’achat d’une première habitation admissible au Canada.

Critères d’admissibilité

  • Être résident canadien
  • Être majeur dans la province de résidence (18 ans)
  • Ne pas avoir plus de 71 ans au 31 décembre de l’année en cours
  • Ne pas avoir eu comme lieu principal de résidence une habitation admissible au Canada, dont vous-même ou votre conjoint étiez propriétaires, pendant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du CELIAPP et au cours des quatre années précédentes.

Droits de cotisation

  • 8 000 $ par année
  • 40 000 $ maximum à vie
  • Possible de reporter 8 000 $ de droits de cotisation inutilisés d’une année à l’autre, pour une cotisation annuelle maximale de 16 000 $.
  • Période de cotisation du 1er janvier au 31 décembre
  • Fermeture le 31 décembre de l’année pendant laquelle survient le premier des évènements suivants : la 15e année d’ouverture du premier CELIAPP, l’année qui suit le premier retrait admissible, l’atteinte de 71 ans.

Avantages fiscaux

  • Les cotisations sont déductibles du revenu imposable (comme REER). Elles sont déductibles dans l’année de cotisation ou les années futures.
  • Les rendements générés à l’intérieur du CELIAPP sont non imposables au retrait.
  • Les sommes retirées du CELIAPP pour l’achat d’une première propriété n’ont pas à être remboursées, contrairement à celles retirées d’un REER par l’entremise du RAP.
  • Possible de transférer les fonds du CELIAPP au REER ou au FERR si non utilisés.
  • Si placement non admissible dans le CELIAPP, impôt égal à 50 % de la JVM du bien lors de l’acquisition ou lorsqu’il est devenu non admissible.

Retraits

Conditions d’un retrait admissible (non imposable) :

  • Être acheteur d’une première habitation (pas propriétaire d’une maison dans l’année en cours ou les quatre années civiles précédentes).
  • Entente écrite pour l’achat ou la construction de l’habitation admissible donc la date d’acquisition ou de construction est avant le 1er octobre de l’année suivant la date du retrait.
  • L’habitation n’a pas été acquis plus de 30 jours avant d’effectuer le retrait.
  • Être résident canadien à partir du moment où le premier retrait du CELIAPP est fait.
  • Occuper ou avoir l’intention d’occuper l’habitation comme lieu principal de résidence dans l’année suivant son achat ou sa construction.
  • Remplir le formulaire de demande pour effectuer un retrait admissible du CELIAPP et le remettre à l’émetteur.

PAPE

Conséquences fiscales lorsqu’une SPCC fait une PAPE

  • Fin d’année d’imposition réputée
  • Perte de certains avantages fiscaux :
  • Perte de la DAPE
  • Perte du solde du CDC (recommander de verser le solde avant le changement de statut)
  • Perte des comptes d’IMRTD et d’IMRTDND (recommander de verser un dividende. imposable avant le changement de statut pour récupérer les impôts payés).
  • RS&DE : diminution du taux du crédit et perte de la possibilité que le crédit soit remboursable.
  • Règles administratives
  • Délai de paiement des impôts : diminution du délai de 3 mois à 2 mois après la fin de l’exercice
  • Augmentation du délai de prescription : 4 ans pour une société autre qu’une SPCC
  • Autres considérations
  • CRTR : doit calculer ce compte et la société versera à l’avenir que des dividendes déterminés, sauf si son compte est positif.
  • Les sociétés publiques paient de l’impôt de la partie I au taux de 15 % (fédéral). Aucun impôt de la partie IV.

Conséquences fiscales pour les actionnaires

  • Les actions ne se qualifieront plus d’AAPE, l’actionnaire peut faire le choix du paragraphe 48.1 pour cristalliser la DGC disponible.
  • Options d’achat d’actions : l’avantage est imposable dans l’année de l’exercice des options et non dans l’année de la disposition.

Acomptes provisionnels

La société doit effectuer leurs acomptes provisionnels le dernier jour de chaque mois (mensuel).

Calcul

Une des 3 méthodes suivantes :

  • 1/12 x impôt estimatif de l’année courante.
  • 1/12 x impôt de l’année précédente.
  • 2 premiers mois: 1/12 x impôt de la 2ème année précédente.

10 autres mois: 1/10 x [impôt de l’année précédente - les versements des 2 premiers mois].

Une « Petite SPCC » [déf. 157(1.2) L.I.R.] pourra verser les acomptes provisionnels trimestriellement si les conditions au par. 157(1.1) L.I.R. sont rencontrées. Elle pourra choisir une des 3 options suivantes:

  • ¼ x impôt de l’année d’imposition courante (estimé).
  • ¼ x impôt de l’année d’imposition précédente.
  • 1er trimestre: ¼ x impôt de la 2ème année précédente.

3 autres trimestres: 1/3 x (Impôt de l’année précédente - versement de la 1ère trimestre)

Conséquences

  • Intérêts à payer si obligation de faire des acomptes en 2023, rappel d’acomptes reçus avec un montant à payer et aucun paiement d’acompte ou retard sur les paiements. Intérêt est calculé au taux prescrit.
  • Pénalités si les intérêts à payer dépassent 1 000 $. Le montant de la pénalité est le plus élevé de :
  • Frais fixes de 1 000 $
  • 25 % des intérêts qui auraient dû être payés si aucun acompte provisionnel fait en 2023

Ensuite, l’ARC soustrait le montant le plus élevé des frais d’intérêts et divise par 2 pur déterminer le montant de la pénalité.

Ex : intérêts actuels de 2 500 $, aurait payé dans l’année 3 200 $ si aucun acompte.

Donc plus élevé de 1 000 $ et de 25% * 3 200 $ est le 1 000 $.

Pénalité est de (2 500 – 1 000)/2 = 750 $

Développement durable

ENVIRONNEMENT 

Crédit pour recherche et développement pour technologie verte si jamais l’entreprise possède une hésitation 

Crédit d’impôt pour énergie propre

Prêts verts

SOCIAL

Impact sur la communauté et traitement des employés.  

Façon de lier les avantages imposables/bénéfices donnés aux employés avec le volet social ? La voiture revient souvent, peut-être qu’on pourrait creuser sur ce point...? 

Par exemple, des entreprises font un don de 2 000 $ à un organisme lorsqu’un employé y fait 10h de bénévolat. Traitement fiscal ? Reçu pour don si organisme enregistré. (Pense pas qu’il va y avoir quelque chose facile de même dans un cas) 

AAPE/DGC : mentionner que c’est mise en place pour stimuler l’investissement dans les sociétés privé canadiennes (SPCC)

GOUVERNANCE

Structure de l’actionnariat et rémunération des dirigeants. Peut être facile à plugger si on fait une réorganisation fiscale. Il faut juste se demander maintenant quelle structure et quelle rémunération est « la meilleure » niveau ESG. 

OBJECTIFS DE L’ONU

Objectif 3 : Bonne santé et bien être 

3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être (quand il y a des gyms ou programmes d’aide pour employés).

Objectif 4 : Éducation de qualité

Ex : frais de formation payé par employeur, REEE pour les enfants

L’éducation favorise la mobilité socio-économique et constitue un moyen d’échapper à la pauvreté.

Objectif 8 : travail décent et croissance économique

« Les Objectifs de développement durable visent à encourager une croissance économique soutenue en tirant la productivité vers le haut et en innovant sur le plan technologique. À ce titre, il est déterminant de promouvoir des politiques qui favorisent l’entreprenariat et la création d’emplois, de même que des mesures efficaces pour abolir le travail forcé, l’esclavage et la traite des humains. Pour ce qui est de ces cibles, l’objectif consiste à parvenir au plein emploi productif et au travail décent, pour tous les hommes et les femmes, d’ici 2030. » 

8.2 Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre. 

8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers. 

Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure 

La reprise de l’industrie manufacturière après la pandémie de coronavirus (COVID-19) demeure incomplète et inégale. La croissance mondiale du secteur manufacturier a ralenti à 3,3% en 2022, contre 7,4% en 2021.

Les dépenses mondiales en recherche et développement (R&D) en proportion du PIB sont passées de 1,69 % en 2015 à 1,93 % en 2020. Le nombre de chercheurs par million d’habitants a augmenté dans le monde entier, passant de 1 022 en 2010 et 1 160 en 2015 à 1 342 en 2020.

Objectif 11 : Villes et communautés durables

Cas de Marc Taillefeux pour GotSoil inc.

Options d’achat d’actions

Comme tu es imposé sur un montant de 5$, le coût de l’action est augmenté du 5$, donc le PBR est 20$. Si on la vend 20$ tout de suite après, il n’y a donc pas de gain en capital. Gain en capital à la vente d’actions va à 3b, la moitié est imposable.

Le prix d’achat des actions n’est pas inférieur à la valeur marchande de l’action au moment où l’employeur a donné l’option à son employé. Si au moment où l’employeur donne le droit d’acheter des actions à 14.99$, mais elle vaut 15$ ou plus sur le marché, pas le droit à la déduction.

Pour les SPCC

Taux et crédits

Impôt à payer société

REEA DAPE (max 500 000 $) * 12,2 % (9 % fed + 3,2 % prov)

**Au Qc, DAPE seulement si 5 500 heures travaillées et employés des sociétés associées

REEA sans DAPE * 26,5 % (15 % fed + 11,5 % prov)

Revenus de placement * 50,2 % (38,7 % fed + 11,5 % prov)

Impôt total = somme des 3

Taux net d’imposition des dividendes

40,11 % pour déterminés et 48,7% pour ordinaires en 2023

Montant DGC

971 190 $

Impôts des particuliers

Calcul du revenu imposable

À partir du revenu net, un particulier peut soustraire certains éléments pour en arriver au revenu imposable

Le revenu imposable = Revenu net fiscal (calculé à l’article 3) Moins certaines déductions prévues par la Loi : OAA, eéduction relatives à certaines mesures visant la non imposition d’une somme incluse au revenu net fiscal (CNESST, aide sociale), report d’une perte subie dans une autre année qui n’a pu être utilisée l’année où elle a été réalisée, déduction pour gains en capital, déduction pour les habitants de régions éloignées.

Frais médicaux

  • Pour avoir crédit :
    • FED : doit avoir reçu émis par médecins
    • QC : praticiens (dans taxprep il y a une case pour cocher seulement Qc)
  • Calcul crédit :
    • Fed : revenu net moins élevé (plus préférable que la personne avec le revenu net moins élevé pour que ça soit plus profitable qu’elle utilise le crédit)
    • Qc : revenu familial

Plus avantageux de mettre le crédit à la personne qui a le revenu le plus bas au fédéral.

Au Québec, le crédit est de 20 % des frais médicaux payés pour le particulier, son conjoint, son enfant mineur et ses autres personnes à charge au cours d’une période de 12 mois, terminée dans l’année qui excède 3% du revenu net du couple.

Personnes âgées

  • Contribuable peut envisage possibilité d’attribuer 50 % revenu pension à son conjoint
  • Doit s’assurer qu’il dispose d’un revenu de pension d’au moins 2000 $ (si contribuable est âgé de 65 ans et plus) afin de réclamer montant maximal pour revenu pension
  • Crédit impôt pour maintien à domicile (remboursable) : 70 ans et plus sur dépenses pour obtenir services personnels ou domestiques rendus au Québec 

Frais de bureau

Autres sujets

Taxes indirectes

Biens de luxes : taxe à payer par le vendeur, taxe de luxe s’enclenche lors de l’immatriculation, s’applique une seule fois par véhicule (car seulement une immatriculation d’un véhicule)

  • Pour les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, le montant de la taxe est le moins élevé de :
    • 10 % de la valeur totale du véhicule ou de l’aéronef
    • 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $
  • En ce qui concerne les bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $, le montant de la taxe est le moins élevé de :
    • 10 % de la valeur totale du bateau
    • 20 % de la valeur supérieure à 250 000 $
  • Des pénalités s’appliquent pour tout défaut de s’inscrire aux fins de la taxe et de la verser.

CRÉDITS D’IMPÔT PERSONNEL

Crédit pour frais médicaux

  • Frais médicaux payés au Canada, mais aussi ceux payés à l’extérieur du Canada,
    • Les frais doivent avoir été payés (par le particulier ou son conjoint) pour le particulier, son conjoint, ses enfants mineurs ou certaines personnes à charges majeures
    • Frais payés au cours d'une période de 12 mois se terminant dans l’année (décès : période de 24 mois comprenant le jour du décès);
      • Généralement, on cumule les frais payés entre le 1er janvier au 31 décembre
      • Mais pour 2021 par exemple, quelqu’un pourrait choisir une période différente comme… 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021
      • Évidemment les frais ne doivent pas avoir été déduits dans une année précédente.
      • Ne doivent pas avoir été inclus dans le calcul des frais médicaux d’une autre personne pour une année quelconque;
    • Doivent être attestés par des reçus;
    • Seuls les frais admissibles qui n’ont pas été remboursés sont déductibles;
    • Dépenses à des fins esthétiques sont non admissibles.
    • Frais payés à un médecin, un dentiste, etc.
      • Comprend chiro, physiothérapeute, psychologues, acupuncteur, denturologiste, diététiste, nutritionniste, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, opticien, optométriste, orthophoniste, etc.
      • ne comprend pas les massothérapeutes,
      • au fédéral : ne comprend pas les naturopathes, les ostéopathes (admissible au Québec cependant)
    • Médicament d’ordonnance.
    • Lunettes, lentilles cornéennes prescrites (limitation au Québec: Max. 200$ pour monture ).
    • Béquilles, prothèses auditives, chien guide, etc.
  • Cotisations versées à un Régime d’assurance-médicament;
    • Régime public (RAMQ):
      • Au fédéral : La prime payée durant l’année (c’est-à-dire la prime de l’année précédente). Pour les impôts 2021 : Inscrire la prime calculée dans les impôts de l’année 2020
      • Au Québec : Pour 2021 : Inscrire la prime payée pour l’année 2021 (elle est payée au moment de la production des impôts au printemps 2022)
    • Régime privé :
      • Inscrire la prime payée par le particulier dans l’année
      • Rappel :
        • Au fédéral : La prime d’assurance payée par l’employeur n’est pas considérée comme un avantage imposable. À ne pas inclure dans les frais médicaux.
        • Au Québec : La prime d’assurance payée par l’employeur est considérée comme un avantage imposable (case J du relevé 1). Il faut donc inclure cette prime à titre de frais médicaux.
    • Certains frais de déplacement pour recevoir des soins;
      • Conditions : Des soins médicaux équivalents n'étaient pas disponibles près du domicile et il est raisonnable que la personne ait eu à se rendre dans ce lieu pour obtenir ces soins médicaux.
        • Frais permis - 40 (Km) :
          • Transport en commun (taxi, autobus, train, etc.) ou frais d’utilisation d’un véhicule (Méthode détaillée ou simplifiée
          • Les frais de déplacement d’un accompagnateur si attestation du médecin de l’incapacité à voyager seul
        • Frais permis – (80 Km) :
          • Transport en commun (taxi, autobus, train, etc.); ou frais d’utilisation d’un véhicule (Méthode simplifiée permise)
          • Frais de repas
          • Les frais de déplacement d’un accompagnateur si attestation du médecin de l’incapacité à voyager seul
          • Frais d’hébergement
          • Frais de stationnement

Calcul du crédit

Pour le particulier, son conjoint, son enfant mineur = 15% de:

Frais médicaux payés au cours d’une période de 12 mois, terminée

dans l’année.

Moins: le moindre de :  (i) 2 421 $ ou

                                               (ii) 3% du revenu net du particulier

Crédit perso de base13 521 si rev CT 235 675 $ ou plus, 15 000 $ si revenu égal ou moins de 165 430 $15 %
Crédit en raison de l’âge 65 ans ou plusLe montant accordé est réduit si le revenu net est > 38 893 $ en 2021, Le taux de réduction est de 15% de l’excédent du revenu net sur  38 893 $Crédit transférable au conjoint  7 713 $15 %
Crédit pour époux ou conjoint de fait Définition « époux et conjoint de fait »Le montant accordé est réduit du montant du revenu net du conjoint.  15 000 $ si revenu de moins de 165 430 $ et 13 521 $ si revenu net de plus de 236 675 $15 %
Crédit pour personne à charge admissible Ensemble de conditions pour y avoir droit: Être célibataire, divorcé, séparé ou veuf (bref: ne pas avoir de conjoint)Vivre dans un logement (ou maison) etSubvenir aux besoins d’une personne qui est entièrement à notre chargeCette personne est liée au particulier qui réclame le crédit La personne à charge est soit une personne  mineure ou elle est une personne majeure qui est à charge en raison d’un handicap physique ou mentalNe pas payer de pension alimentaire à l’égard de la personne à chargeMaximum d’une demande par habitation.Le crédit est réduit en fonction du revenu de la personne à charge  12 421 $  si le revenu du contribuable est de 216 511 $ ou plus.13 808 $ si le revenu du contribuable est < à 151 978 $ (bonification de 1 387 $).Réduction linéaire si le revenu se situe entre 151 978 $ et 216 511 $Ajout de 2 295  $ si la personne à charge est handicapée  15 %
Crédit canadien pour aidant naturel d’un enfant Prendre soin d’une personne mineure avec handicap.  2 295 $15 %
Cotisation payée au régime de base du RRQ Pour un employé: Le crédit accordé est fonction du montant payé par l’employé au régime de base de RRQ. (notons que la contribution versée au régime supplémentaire de RRQ  donne droit à une déduction dans le revenu net à titre d’autres déductions)Un particulier (avec entreprise individuelle): Un crédit est accordé à l’égard de la moitié de la prime de RRQ payée au régime de base. (Soulignons  que la prime versée au régime supplémentaire de RRQ donne droit à une déduction dans le revenu net à titre d’autres déductions)Le calcul de la prime à payer au RRQ (régime de base et régime supplémentaire) est présenté au module 5 (section 5.2.1)  Max 3 137 $15 %
Cotisation payée à l’assurance-emploi Le crédit est calculé en fonction du montant d’assurance emploi payé par l’employé  Max 664 $15 %
Cotisation au RQAP Employé: Un crédit est calculé selon le montant qu’il a payé de cotisation RQAP Particulier avec entreprise individuelle: Un crédit est accordé à l’égard d’une portion de la prime totale payée par cette personne. Prime payée = Taux de 0,878 % du revenu d’entreprise (max. de  rev. assurable  de 83 500 $. (Donc cotisation maximale de 733,13 $)0, 384 % (max: 320,64) donne droit à une déduction à 3c) 0,494 % (max: 412,49 $) donne droit à un crédit d’impôt  Max 413 $15 %
Crédit canadien pour emploi Pour avoir droit au crédit, il faut avoir gagné du revenu d’emploi (le crédit est accordé selon les premiers 1 257 $ de rev. d’emploi)Pour votre info:  Au Québec, il existe une déduction pour travailleur qui s’applique dans le calcul du revenu net (et qui est accordé à quelqu’un qui gagne du revenu d’emploi et/ou d’entreprise)  Max 1 257 $15 %
Montant canadien pour aidant naturel pour autre personne à charge Crédit accordé à un particulier qui est un aidant naturel de personnes majeures à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.Le « proche » doit remplir les conditions suivantes:avoir 18 ans ou plusêtre l'enfant, le petit-enfant, ou le parent, le grand-parent, le frère, la sœur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce soit du particulier ou de son époux ou conjoint de fait. la personne doit être à la charge du particulier à cause d'une déficience mentale ou physique.  Le crédit est réduit si le revenu net du proche > 17 256 $ en 2021           calcul 2021 (7 348 $ - (Revenu net du proche - 17 256 $)  7 348 $15 %
Crédit pour l’achat d’une première habitation ConditionIl faut que ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait n’ait été propriétaire d’une autre habitation que le particulier occupait au cours de l’année de l’achat ou au cours des quatre (4) années précédentes.Avoir l’intention d’en faire sa résidence principaleLe montant de 5 000 $ représente le maximum par habitation.  5 000 $15 %
Crédit pour revenu de pension (ou revenu de retraite) Le crédit est accordé en fonction du revenu de pension admissible reçu par la personne: Pour les 65 ans ou plus: il faut Avoir du “revenu de pension” qui se qualifie  Exemple: rente d’un REER, retrait d’un FERR, rente d’un RPA.  Pour les moins de 65 ans : Rente d’un RPA.  Certains revenus de retraite reçus ne donnent pas droit au crédit:  revenus des régimes publics (Rente de la RRQ, pension sécurité de la vieille (PSV)).  Le crédit est transférable au conjoint si le particulier n’a pas suffisamment d’impôt à payer  Max 2 000 $15 %
Crédit pour personne handicapée Il faut avoir une déficience physique ou mentale grave et prolongée pour une durée d’au moins 12 mois. Peut être bonifié si la personne handicapée est mineure ( la bonification est de 5 053$ s’il n’y a pas de frais de garde supérieure à  2 959 $)Formulaire à produire (faire signer médecin).Transférable au conjoint ou parent.  8 662 $15 %
Frais de scolarité pour l’étudiant Frais payés pour la formation postsecondaire ou « professionnelle ».> 100 $ Comprend : frais admission, bibliothèque, laboratoire, délivrance de certificat, services informatiques obligatoires, frais examen pour statut professionnel).Exclusion : livres, pension,. Logement, parascolaires, etc.Étudiant doit dans un premier temps demander ses crédits pour frais de scolarité pour l’année afin de réduire son impôt fédéral de l’année à 0, même si les frais sont payés par un autre particulier. L’étudiant qui ne peut utiliser le crédit pour frais de scolarité dans l’année où ils ont été payé peut:Choisir de reporter l’excédent dans le futur ouChoisir de transférer à un parent ou au conjoint.Dans ce cas, le maximum à transférer est un montant de 5 000 $ moins le montant utilisé par l’étudiant pour réduire ses impôts.  Somme payée15 %
Intérêts payés sur prêts étudiants S’applique aux prêts obtenus en vertu de la Loi fédérale sur les prêts étudiants, ou de la Loi sur l’aide financière ou d’une loi provinciale. Reportable sur 5 ans.  Somme payée15 %
Frais médicaux On peut réclamer le crédit à l’égard des frais médicaux admissibles payés dans l’année qui excèdent un certain montant.  Frais médicaux admissibles moins15 %
Don de bienfaisance Selon les dons effectués à un organisme de bienfaisance enregistré Le taux du crédit est différent selon le montant de dons effectués. Possibilité de grouper les dons effectués par les 2 conjoints Reportable 5 ans dans le futur   15 % pour le 1er 200 $ de don, 29 % ou 33 % pour l’excédent
Crédit pour dividendes 15.02 % du dividende majoré (déterminé) et 9.03 %
Crédit relatif à un fonds de travailleurs (FTSQ et Fondaction CSN) 15 %
Crédit pour contribution politique 15 %
Crédit pour accessibilité domiciliaire 15 %
Crédit remboursable pour fournitures scolaire des enseignants et éducateurs de la petite enfance 25 %

OAA

Règle générale (7LIR)

Aucun avantage à calculer au moment où l’employé obtient l’option d’acheter des actions (i.e. lors de l’octroi de l’option)

Dans l’année de l’achat des actions par l’employé:  inclusion d’un avantage imposable à inclure dans son revenu d’emploi

Le calcul de l’avantage à ajouter au revenu d’emploi:

                J.V.M. de l'action au moment de l’achat des actions

                               MOINS : Prix payé pour actions

                                MOINS : Prix payé pour l’option (s’il y a lieu)

Aussi, le montant de l’avantage imposable augmente le prix de base rajusté (PBR) des actions de l’employé

Dans l’année de la vente des actions, l’employé devra également s’imposer sur le GCI réalisé (ou déduire sa PCD dans le calcul de son revenu net fiscal)

attention GCI ou PCD ≠ revenu d’emploi… ira à 3B

Exemple: droit d’acheter les actions à 15$, mais prix du marché est de 20$. Avantage imposable est de 5$.

Complexité: comme tu es imposé sur un montant de 5$, le coût de l’action est augmenté du 5$, donc le PBR est 20$. Si on la vend 20$ tout de suite après, il n’y a donc pas de gain en capital. Gain en capital à la vente d’actions va à 3b, la moitié est imposable.

Le calcul du GC ou PC:

Produit de disposition des actions

Moins

PBR des actions (Le PBR = prix payé pour actions + avantage impôts.+ prix payé pour l’option s’il y a lieu)

Aussi, une déduction = à  la 1/2 de l'avantage imposable est généralement accordée dans le calcul du revenu imposable de l’employé (110(1)d LIR)

La déduction est accordée si les 3 conditions suivantes sont rencontrées:

Actions visées au règlement 6204 LIR (actions ordinaires)

Pas de lien de dépendance entre la société et l’employé

Le prix d’achat des actions n’est pas inférieur à la JVM des actions à la date où l’option a été accordée à l’employé

2. Règle particulière – OAA émise par une SPCC à un employé sans lien de dépendance

S’applique pour les OAA émises par une société privée dont le contrôle est canadien (SPCC) à un employé sans lien de dépendance (7(1.1 LIR)

si l’employé a un lien de dépendance avec la société, l’avantage imposable sera alors  inclus dans l’année de l’achat des actions, tel que prévu selon la règle générale

Avec la règle particulière, il n’y a pas d'avantage imposable à calculer au moment où l’employé exerce son option (c.-à-d. lors de l’achat des actions)

Il y a plutôt un report de l’inclusion de l’avantage dans le revenu de l’employé au moment où il vendra les actions

Donc, tant que l’employé conserve ses actions, il n’y a aucun impact fiscal à ajouter au revenu.

Dans l’année où l’employé vendra ses actions, il devra inclure l’avantage suivant dans son revenu d’emploi

Calcul de l’avantage :

  • J.V.M. de l'action lors de l'exercice MOINS le Prix payé pour actions (moins le prix payé  pour l’option s’il y a lieu)

Notons que le calcul est identique au calcul de l’avantage résultant de l’exercice par un employé de l’option d’achat d’actions selon la règle générale, mais le moment de l’imposition est différent

Cet avantage augmente aussi le prix de base rajusté (PBR) des actions de l’employé

Il faut également calculer le GCI ou la PCD résultant de la disposition s’il y a lieu.

Déduction possible de la 1/2 de l'avantage imposable dans le calcul du revenu imposable

2 possibilités

(110(1)d.1)

si l’employé conserve ses actions durant une période minimale de 2 ans

110(1)d… règle générale (vu précédemment)

Actions ordinaires, sans lien de dépendance, et prix payé pour acheter les actions n’est pas inférieur à la JVM des actions à la date où l’option a été donné à l’employé.

SituationMoment de l’inclusion de l’avantage au revenuCalcul de l’avantage
Employé exerce lui-même l’optionSPCC à un employé sans lien de dépendanceDisposition des actionsJVM au moment de l’exercice MOINS prix payé pour l’option par l’employé MOINS prix payé pour les actions (par l’employé ou par la personne liée)
Autres sociétés et SPCC à un employé avec lien de dépendanceExercice de l’option
Employé transfère l’option à une personne liée et cette personne liée exerce l’optionExercice de l’option
Employé transfère l’option à une personne non liéeVente de l’option à la personne non liéePrix de vente de l’option (à une personne non liée) MOINS prix payé pour l’option (par l’employé)
Employé transfère l’option à une personne liée et cette personne liée vend l’option à une personne non liée
Décès de l’employé (alors qu’il détient l’option)DécèsJVM de l’option au décès MOINS prix payé pour l’option (par l’employé)

Lorsqu’un employeur octroie des options d’achat d’actions en faveur de ses employés, il y a lieu de se questionner à savoir si l’émission de ces titres a des conséquences fiscales pour lui.

Conséquences fiscales pour l’employeur
Lors de l’octroi des options à l’employéLors de l’exercice des options par l’employéDisposition des actions par l’employéAutres considérations – Retenues à la source par l’employeur
Aucune conséquence fiscaleIl n’y a aucune conséquence fiscale pour la société :   La société ne peut pas réclamer de dépenses. S’il y a une dépense comptabilisée aux résultats, pas déductible au fiscal.Lors de l’émission des actions à l’employé, il n’y a pas de disposition aux fins fiscales pour la société, pas de gain ou de perte sur disposition d’actions.Aucune conséquence si l’employé dispose en faveur d’une autre C/TLorsque l’employeur doit déterminer l’A/I de l’employé, il doit effectuer des retenues à la source sur le montant de cet avantage

Règles particulières pour une non SPCC ou si pas une SPCC avec un revenu net annuel brut de moins de 500 millions

Déduction pour OAA limitée à un plafond de 200 000 $ par année d’acquisition (titres admissibles et non admissibles). Calcul du plafond = coût d’acquisition * nb actions acquises

Calcul des titres non admissibles : A/B

A : C – 200 000

B : la valeur de l’élément C

C : le montant des OAA des employés pouvant être acquises au cours d’une année civile, soit la JVM des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options.

CALCUL RÉSERVE GAIN EN CAPITAL

Provision de l’année = le moindre de a ou b

A : montant à recevoir à la fin de l’année/PD * GC

B : 1 – 4/5 du GC, 2- 3/5 du GC, 3- 2/5 du GC, 4- 1/5 du GC, 5- 0/5 du GC

Crédit impôt 2023

 FédéralQuébec
Personnel base15 00017 183
Conjoint ou personne à charge15 000s.o
Personne vivant seules.o1 964
Supplément pour famille monoparentales.o.2 431
Contribution parentale pour enfants majeurs aux étudess.o11 795
Enfant mineur en formation professionnelles.o3 301
Autres personnes à charges majeuress.o4 810
Aidant naturel d’un proche de 18 ans et + atteint d’une déficience7 999s.o
Montant pour emploi1 368s.o
Montant accordé en raison de l’âge8 3963 614
Revenus de pension2 0003 211
Personne atteinte d’une déficience Supplément (- 18 ans)9 428   5 5003 815   s.o
Frais d’adoption18 210s.o
Pompier volontaire3 0003 000
Volontaire à des activités recherches et sauvetage3 0003 000
Achat d’une première habituation5 0005 000
Accessibilité domiciliaire10 000s.o
Frais médicaux15 % frais excédant moins élevé de 2 635$ et de 3 % revenu net du requérant20% frais excédant 3% revenu net familial
Dons bienfaisanceMax des dons : 75 % revenu net15 % sur les premiers 200 $ et 29 % ou 33 % sur l’excédant20% sur les premiers 200 $ et 24 % ou 25,75 % sur l’excédantCrédit additionnel pour certains dons culturels